CONDITIONS GÉNÉRALES DE FOURNITURE DE PRODUITS MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Bruxelles, mars 2012

PRÉAMBULE

1. Les présentes Conditions Générales s’appliquent lorsque les parties en conviennent Par Écrit ou autrement. Toute modification ou tout écart par rapport à celles-ci doit être convenu Par Écrit.

DÉFINITIONS

2. Dans les présentes Conditions Générales, les termes suivants ont la signification qui leur est attribuée ci-après :

  • « Contrat » : l’accord conclu Par Écrit entre les parties concernant la fourniture du Produit, ainsi que toutes ses annexes, y compris les modifications et ajouts convenus Par Écrit auxdits documents ;
  • « Faute Lourde » : un acte ou une omission impliquant soit un manquement à prêter l’attention requise à des conséquences graves qu’une partie contractante consciencieuse aurait normalement pu prévoir comme probables, soit un mépris délibéré des conséquences d’un tel acte ou d’une telle omission ;
  • « Par Écrit » : toute communication au moyen d’un document signé par les deux parties, ou par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen convenu par les parties ;
  • « le Produit » : le ou les objets devant être fournis en vertu du Contrat, y compris les logiciels et la documentation.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

3. Toutes les informations et données contenues dans la documentation générale du produit et dans les listes de prix ne sont contraignantes que dans la mesure où elles sont expressément incluses dans le Contrat par référence Par Écrit.

PLANS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

4. Tous les plans et documents techniques relatifs au Produit ou à sa fabrication, remis par une partie à l’autre, avant ou après la conclusion du Contrat, restent la propriété de la partie qui les a remis.

Les plans, documents techniques ou autres informations techniques reçus par une partie ne peuvent, sans le consentement de l’autre partie, être utilisés à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été fournis. Ils ne peuvent, sans le consentement de la partie qui les a remis, être autrement utilisés, copiés, reproduits, transmis ou communiqués à un tiers.

5. Le Fournisseur fournira gratuitement, au plus tard à la date de livraison, les informations et plans nécessaires pour permettre à l’Acheteur d’installer, de mettre en service, d’exploiter et d’entretenir le Produit. Ces informations et plans sont fournis en nombre d’exemplaires convenu, ou au minimum en un exemplaire chacun. Le Fournisseur n’est pas tenu de fournir les plans de fabrication du Produit ou des pièces de rechange.

ESSAIS DE RÉCEPTION

6. Les essais de réception prévus au Contrat sont effectués, sauf convention contraire, sur le lieu de fabrication pendant les heures normales de travail.

Si le Contrat ne précise pas les exigences techniques, les essais sont effectués conformément à la pratique générale de la branche d’industrie concernée dans le pays de fabrication.

7. Le Fournisseur informera l’Acheteur Par Écrit des essais de réception suffisamment à l’avance pour permettre à l’Acheteur d’y être représenté. Si l’Acheteur n’est pas représenté, le rapport d’essai lui sera envoyé et sera réputé exact.

8. Si les essais de réception révèlent que le Produit n’est pas conforme au Contrat, le Fournisseur remédiera sans délai à toute insuffisance afin d’assurer la conformité du Produit au Contrat. De nouveaux essais seront alors effectués à la demande de l’Acheteur, sauf si l’insuffisance était mineure.

9. Le Fournisseur supporte tous les frais des essais de réception effectués sur le lieu de fabrication. L’Acheteur supporte toutefois tous les frais de voyage et de séjour de ses représentants liés à ces essais.

LIVRAISON. TRANSFERT DES RISQUES

10. Tout terme commercial convenu s’interprète conformément aux INCOTERMS® en vigueur à la date de conclusion du Contrat.

Si aucun terme commercial n’a été spécifiquement convenu, la livraison s’effectue en Franco Transporteur (FCA) au lieu désigné par le Fournisseur.

Si, dans le cas d’une livraison Franco Transporteur, le Fournisseur s’engage, à la demande de l’Acheteur, à expédier le Produit à destination, le risque est transféré au plus tard lors de la remise du Produit au premier transporteur.

Les livraisons partielles ne sont pas autorisées, sauf convention contraire.

DÉLAI DE LIVRAISON. RETARD

11. Si, au lieu de préciser la date de livraison, les parties ont précisé un délai dans lequel la livraison doit avoir lieu, ce délai commence à courir dès la conclusion du Contrat et dès que toutes les conditions préalables convenues devant être remplies par l’Acheteur ont été satisfaites, telles que les formalités officielles, les paiements dus à la conclusion du Contrat et les garanties.

12. Si le Fournisseur prévoit qu’il ne sera pas en mesure de livrer le Produit à la date de livraison, il en informera sans délai l’Acheteur Par Écrit, en indiquant le motif et, si possible, le délai dans lequel la livraison peut être attendue.

Si le Fournisseur omet de donner cette notification, l’Acheteur aura droit à une indemnisation pour tous les frais supplémentaires qu’il encourt et qu’il aurait pu éviter s’il avait reçu cette notification.

13. Si le retard de livraison est causé par l’une des circonstances mentionnées à la Clause 41, par un acte ou une omission de l’Acheteur, y compris la suspension en vertu des Clauses 21 et 44, ou par toute autre circonstance imputable à l’Acheteur, le Fournisseur a le droit de prolonger le délai de livraison d’une période nécessaire compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce. Cette disposition s’applique que le motif du retard survienne avant ou après le délai de livraison convenu.

14. Si le Produit n’est pas livré à la date de livraison, l’Acheteur a droit à des dommages-intérêts forfaitaires à compter de la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.

Les dommages-intérêts forfaitaires sont dus à raison de 0,5 % du prix d’achat par semaine entamée de retard.

Les dommages-intérêts forfaitaires ne peuvent excéder 7,5 % du prix d’achat.

Si seule une partie du Produit est retardée, les dommages-intérêts forfaitaires sont calculés sur la partie du prix d’achat correspondant à la partie du Produit qui, en raison du retard, ne peut être utilisée comme prévu par les parties.

Les dommages-intérêts forfaitaires deviennent exigibles sur demande Par Écrit de l’Acheteur, mais pas avant l’achèvement de la livraison totale ou la résiliation du Contrat en vertu de la Clause 15.

L’Acheteur perd son droit aux dommages-intérêts forfaitaires s’il ne présente pas de réclamation Par Écrit à ce titre dans les six mois suivant la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.

15. Si le retard de livraison est tel que l’Acheteur a droit au maximum des dommages-intérêts forfaitaires en vertu de la Clause 14, et si le Produit n’est toujours pas livré, l’Acheteur peut, Par Écrit, exiger la livraison dans un délai final raisonnable qui ne peut être inférieur à une semaine.

Si le Fournisseur ne livre pas dans ce délai final, et que cela n’est pas dû à des circonstances imputables à l’Acheteur, l’Acheteur peut, par notification Par Écrit au Fournisseur, résilier le Contrat pour la partie du Produit qui, en raison du défaut de livraison du Fournisseur, ne peut être utilisée comme prévu par les parties.

Si l’Acheteur résilie le Contrat, il a droit à une indemnisation pour la perte qu’il subit du fait du retard du Fournisseur, y compris toute perte consécutive et indirecte. L’indemnisation totale, y compris les dommages-intérêts forfaitaires dus en vertu de la Clause 14, ne peut excéder 15 % de la partie du prix d’achat correspondant à la partie du Produit pour laquelle le Contrat est résilié.

L’Acheteur a également le droit de résilier le Contrat par notification Par Écrit au Fournisseur s’il ressort clairement des circonstances qu’un retard de livraison surviendra, qui, en vertu de la Clause 14, donnerait droit à l’Acheteur au maximum des dommages-intérêts forfaitaires. En cas de résiliation pour ce motif, l’Acheteur a droit au maximum des dommages-intérêts forfaitaires et à l’indemnisation prévue au troisième alinéa de la présente Clause 15.

16. Les dommages-intérêts forfaitaires en vertu de la Clause 14 et la résiliation du Contrat avec indemnisation limitée en vertu de la Clause 15 constituent les seuls recours dont dispose l’Acheteur en cas de retard de la part du Fournisseur. Toute autre réclamation contre le Fournisseur fondée sur un tel retard est exclue, sauf faute lourde de la part du Fournisseur.

17. Si l’Acheteur prévoit qu’il ne sera pas en mesure de prendre livraison du Produit à la date de livraison, il en informera sans délai le Fournisseur Par Écrit, en indiquant le motif et, si possible, le délai dans lequel il pourra prendre livraison.

Si l’Acheteur ne prend pas livraison à la date de livraison, il devra néanmoins payer la partie du prix d’achat devenant exigible à cette date, comme si la livraison avait eu lieu à la date prévue. Le Fournisseur assurera le stockage du Produit aux risques et frais de l’Acheteur. Le Fournisseur, si l’Acheteur le demande, assurera également le Produit aux frais de l’Acheteur.

18. Sauf si le défaut de l’Acheteur de prendre livraison résulte d’une circonstance visée à la Clause 41, le Fournisseur peut, par notification Par Écrit, exiger que l’Acheteur prenne livraison dans un délai final raisonnable.

Si, pour un motif non imputable au Fournisseur, l’Acheteur ne prend pas livraison dans ce délai, le Fournisseur peut, par notification Par Écrit, résilier le Contrat en tout ou en partie. Le Fournisseur aura alors droit à une indemnisation pour la perte qu’il subit du fait du manquement de l’Acheteur, y compris toute perte consécutive et indirecte. L’indemnisation ne peut excéder la partie du prix d’achat correspondant à la partie du Produit pour laquelle le Contrat est résilié.

PAIEMENT

19. Le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de la facture.

Sauf convention contraire, un tiers du prix d’achat est payable à la conclusion du Contrat, et un autre tiers lorsque le Fournisseur notifie à l’Acheteur que le Produit, ou sa partie essentielle, est prêt à être livré. Le solde du prix d’achat est payable lors de la livraison de l’intégralité du Produit.

20. Quel que soit le moyen de paiement utilisé, le paiement n’est réputé effectué qu’à partir du moment où le montant dû a été irrévocablement crédité au compte du Fournisseur.

21. Si l’Acheteur ne paie pas à la date convenue, le Fournisseur a droit à des intérêts à compter du jour où le paiement était dû, ainsi qu’à une indemnisation pour les frais de recouvrement. Le taux d’intérêt est celui convenu entre les parties ou, à défaut, 8 points de pourcentage au-dessus du taux de la facilité de refinancement principal de la Banque centrale européenne. L’indemnisation pour frais de recouvrement s’élève à 1 % du montant pour lequel des intérêts de retard deviennent exigibles.

En cas de retard de paiement, et si l’Acheteur ne constitue pas une garantie convenue à la date fixée, le Fournisseur peut, après avoir notifié l’Acheteur Par Écrit, suspendre l’exécution du Contrat jusqu’à réception du paiement ou, le cas échéant, jusqu’à la constitution de la garantie convenue par l’Acheteur.

Si l’Acheteur n’a pas payé le montant dû dans un délai de trois mois, le Fournisseur a le droit de résilier le Contrat par notification Par Écrit à l’Acheteur et, outre les intérêts et l’indemnisation pour frais de recouvrement prévus à la présente Clause, de réclamer une indemnisation pour la perte qu’il subit. Cette indemnisation ne peut excéder le prix d’achat convenu.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

22. Le Produit reste la propriété du Fournisseur jusqu’à son paiement intégral, dans la mesure où une telle réserve de propriété est valable en vertu du droit applicable.

L’Acheteur, à la demande du Fournisseur, l’assistera pleinement dans toute mesure nécessaire pour protéger le droit de propriété du Fournisseur sur le Produit.

La réserve de propriété n’affecte pas le transfert des risques prévu à la Clause 10.

RESPONSABILITÉ POUR VICES

23. Conformément aux dispositions des Clauses 24 à 39, le Fournisseur remédiera à tout vice ou non-conformité (ci-après dénommé(s) « vice(s) ») résultant d’un défaut de conception, de matériaux ou de fabrication.

24. Le Fournisseur n’est pas responsable des vices résultant de matériaux fournis ou d’une conception imposée ou spécifiée par l’Acheteur.

25. Le Fournisseur n’est responsable que des vices qui apparaissent dans les conditions d’exploitation prévues au Contrat et dans le cadre d’un usage approprié du Produit.

26. Le Fournisseur n’est pas responsable des vices causés par des circonstances survenant après le transfert des risques à l’Acheteur, par exemple des vices dus à un entretien défectueux, à une installation incorrecte, à une réparation défectueuse effectuée par l’Acheteur, ou à des modifications effectuées sans le consentement Par Écrit du Fournisseur. Le Fournisseur n’est responsable ni de l’usure normale ni de la détérioration.

27. La responsabilité du Fournisseur est limitée aux vices qui apparaissent dans un délai d’un an à compter de la livraison. Si l’usage du Produit dépasse ce qui a été convenu, ce délai est réduit proportionnellement.

28. Lorsqu’un vice affectant une partie du Produit a été réparé, le Fournisseur est responsable des vices de la pièce réparée ou remplacée dans les mêmes conditions que celles applicables au Produit d’origine, pendant une période d’un an. Pour les autres parties du Produit, le délai mentionné à la Clause 27 n’est prolongé que d’une période égale à celle pendant laquelle, et dans la mesure où, le Produit n’a pu être utilisé en raison du vice.

29. L’Acheteur notifiera sans délai excessif au Fournisseur Par Écrit tout vice qui apparaît. Cette notification ne pourra en aucun cas être donnée plus de deux semaines après l’expiration du délai fixé à la Clause 27, ou du délai (des délais) prolongé(s) en vertu de la Clause 28, selon le cas.

La notification doit contenir une description du vice.

Si l’Acheteur ne notifie pas au Fournisseur un vice Par Écrit dans les délais fixés au premier alinéa de la présente Clause, il perd son droit à la réparation du vice.

Lorsque le vice est de nature à pouvoir causer un dommage, l’Acheteur en informera immédiatement le Fournisseur Par Écrit. L’Acheteur supporte le risque de dommage au Produit résultant de son défaut de notification. L’Acheteur prendra des mesures raisonnables pour limiter le dommage et se conformera, à cet égard, aux instructions du Fournisseur.

30. Dès réception de la notification prévue à la Clause 29, le Fournisseur remédiera à ses frais et sans délai excessif au vice, conformément aux Clauses 23 à 39. Le moment des travaux de réparation sera choisi de manière à ne pas perturber inutilement les activités de l’Acheteur.

La réparation est effectuée sur le lieu où se trouve le Produit, sauf si le Fournisseur estime plus approprié que le Produit lui soit envoyé, ou à une destination qu’il indique.

Si le vice peut être réparé par le remplacement ou la réparation d’une pièce défectueuse, et si le démontage et la réinstallation de la pièce ne nécessitent pas de connaissances particulières, le Fournisseur peut exiger que la pièce défectueuse lui soit envoyée, ou à une destination qu’il indique. Dans ce cas, le Fournisseur aura satisfait à ses obligations relatives au vice lorsqu’il livre à l’Acheteur une pièce dûment réparée ou une pièce de remplacement.

31. L’Acheteur donnera, à ses propres frais, accès au Produit et organisera toute intervention sur des équipements autres que le Produit, dans la mesure nécessaire à la réparation du vice.

32. Sauf convention contraire, le transport nécessaire du Produit ou de ses parties, à destination et en provenance du Fournisseur, dans le cadre de la réparation de vices dont le Fournisseur est responsable, s’effectue aux risques et frais du Fournisseur. L’Acheteur se conformera aux instructions du Fournisseur relatives à ce transport.

33. Sauf convention contraire, l’Acheteur supporte tous les frais supplémentaires encourus par le Fournisseur pour la réparation du vice, résultant du fait que le Produit se trouve dans un lieu autre que la destination indiquée à la conclusion du Contrat comme lieu de livraison par le Fournisseur à l’Acheteur, ou — si aucune destination n’a été indiquée — autre que le lieu de livraison.

34. Les pièces défectueuses remplacées seront mises à la disposition du Fournisseur et deviendront sa propriété.

35. Si l’Acheteur a donné la notification visée à la Clause 29 et qu’aucun vice dont le Fournisseur est responsable n’est constaté, le Fournisseur a droit à une indemnisation pour les frais qu’il encourt du fait de cette notification.

36. Si le Fournisseur ne remplit pas ses obligations en vertu de la Clause 30, l’Acheteur peut, par notification Par Écrit, fixer un délai final raisonnable pour l’exécution des obligations du Fournisseur, qui ne peut être inférieur à une semaine.

Si le Fournisseur ne remplit pas ses obligations dans ce délai final, l’Acheteur peut lui-même entreprendre, ou faire entreprendre par un tiers, les travaux de réparation nécessaires, aux risques et frais du Fournisseur.

Lorsque les travaux de réparation ont été menés à bien avec succès par l’Acheteur ou un tiers, le remboursement par le Fournisseur des frais raisonnables encourus par l’Acheteur constitue le règlement intégral des obligations du Fournisseur au titre dudit vice.

37. Lorsque la réparation du Produit effectuée conformément à la Clause 36 n’a pas abouti,

a) l’Acheteur a droit à une réduction du prix d’achat proportionnelle à la diminution de valeur du Produit, cette réduction ne pouvant en aucun cas excéder 15 % du prix d’achat ; ou

b) lorsque le vice est d’une importance telle qu’il prive substantiellement l’Acheteur du bénéfice du Contrat en ce qui concerne le Produit ou une partie substantielle de celui-ci, l’Acheteur peut résilier le Contrat par notification Par Écrit au Fournisseur pour la partie du Produit qui, en raison du vice, ne peut être utilisée comme prévu par les parties. L’Acheteur a alors droit à une indemnisation pour sa perte, ses frais et ses dommages, jusqu’à concurrence de 15 % au maximum de la partie du prix d’achat correspondant à la partie du Produit pour laquelle le Contrat est résilié.

38. Nonobstant les dispositions des Clauses 23 à 37, le Fournisseur n’est pas responsable des vices affectant une quelconque partie du Produit au-delà d’un délai d’un an à compter de la fin de la période de responsabilité visée à la Clause 27, ou de la fin de toute autre période de responsabilité convenue entre les parties.

39. Sous réserve des dispositions des Clauses 23 à 38, le Fournisseur n’est pas responsable des vices. Cela s’applique à toute perte que le vice peut causer, y compris la perte de production, la perte de profit et toute autre perte indirecte. Cette limitation de la responsabilité du Fournisseur ne s’applique pas en cas de faute lourde de sa part.

RÉPARTITION DE LA RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE PRODUIT

40. Le Fournisseur n’est pas responsable des dommages matériels causés par le Produit après sa livraison et pendant qu’il est en possession de l’Acheteur. Le Fournisseur n’est pas non plus responsable des dommages causés aux produits fabriqués par l’Acheteur ou aux biens dont les produits de l’Acheteur font partie.

Si le Fournisseur encourt une responsabilité envers un tiers pour un tel dommage matériel visé à l’alinéa précédent, l’Acheteur indemnisera, défendra et mettra hors de cause le Fournisseur.

Si une réclamation pour dommage visée à la présente Clause est introduite par un tiers contre l’une des parties, celle-ci en informera sans délai l’autre partie Par Écrit.

Le Fournisseur et l’Acheteur sont mutuellement tenus de comparaître devant le tribunal ou le tribunal arbitral saisi des réclamations en dommages-intérêts formées contre l’une d’elles sur le fondement d’un dommage prétendument causé par le Produit. La responsabilité entre le Fournisseur et l’Acheteur sera toutefois réglée conformément à la Clause 46.

La limitation de la responsabilité du Fournisseur prévue au premier alinéa de la présente Clause ne s’applique pas en cas de faute lourde du Fournisseur.

FORCE MAJEURE

41. Chacune des parties a le droit de suspendre l’exécution de ses obligations en vertu du Contrat dans la mesure où cette exécution est empêchée ou rendue excessivement onéreuse par un cas de force majeure, entendu comme l’une quelconque des circonstances suivantes : conflits du travail et toute autre circonstance échappant au contrôle des parties, telles qu’incendie, guerre, mobilisation militaire générale, insurrection, réquisition, saisie, embargo, restrictions relatives à l’utilisation de l’énergie, restrictions de change et d’exportation, épidémies, catastrophes naturelles, événements naturels extrêmes, actes de terrorisme, ainsi que les défauts ou retards de livraison de sous-traitants causés par l’une quelconque des circonstances visées à la présente Clause.

Une circonstance visée à la présente Clause, qu’elle survienne avant ou après la conclusion du Contrat, ne donne droit à une suspension que dans la mesure où ses effets sur l’exécution du Contrat n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du Contrat.

42. La partie invoquant un cas de force majeure informera sans délai l’autre partie Par Écrit de la survenance et de la cessation d’une telle circonstance. Si une partie omet de donner cette notification, l’autre partie a droit à une indemnisation pour tous les frais supplémentaires qu’elle encourt et qu’elle aurait pu éviter si elle avait reçu cette notification.

Si un cas de force majeure empêche l’Acheteur de remplir ses obligations, il indemnisera le Fournisseur des dépenses engagées pour assurer et protéger le Produit.

43. Nonobstant toute autre disposition des présentes Conditions Générales, chacune des parties a le droit de résilier le Contrat par notification Par Écrit à l’autre partie si l’exécution du Contrat est suspendue en vertu de la Clause 41 pendant plus de six mois.

INEXÉCUTION ANTICIPÉE

44. Nonobstant les autres dispositions des présentes Conditions Générales relatives à la suspension, chacune des parties a le droit de suspendre l’exécution de ses obligations en vertu du Contrat lorsqu’il ressort clairement des circonstances que l’autre partie n’exécutera pas ses obligations. Une partie qui suspend l’exécution du Contrat en informera sans délai l’autre partie Par Écrit.

PERTES CONSÉCUTIVES

45. Sauf disposition contraire des présentes Conditions Générales, aucune partie n’est responsable envers l’autre partie de la perte de production, de la perte de profit, de la perte d’usage, de la perte de contrats ou de toute autre perte consécutive ou indirecte, quelle qu’elle soit.

LITIGES ET DROIT APPLICABLE

46. Tous les litiges découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci seront définitivement tranchés selon le Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.

47. Le Contrat est régi par le droit matériel du pays du Fournisseur.